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La Motoneige et la Loi

mercredi 21 janvier 2004 par La rédaction

Les associations Mountain Wilderness et SOS Environnement contestent l’interprétation de l’arrêté du Conseil d’Etat, faite notamment par l’Association Nationale des Maires de Stations de Montagne. Voici le communiqué :

Le 30 décembre 2003, le Conseil d’Etat a rendu un arrêt concernant la circulaire en date du 30 novembre 2000 par laquelle le ministre de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement fixait les conditions d’utilisation des motoneiges en application de la loi du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels.

L’Association nationale des maires des stations de montagne a publié immédiatement un communiqué pour se féliciter de " l’annulation " par le Conseil d’Etat de cette circulaire, et annoncer que " cet arrêt permettra désormais l’utilisation des motoneiges sur toutes les voies ouvertes à la circulation publique enneigées. "

Nos associations s’inscrivent en faux contre cette tentative de désinformation, qui a conduit la presse et nos adhérents à nous solliciter pour commenter cette soit disant " défaite des écologistes. "

En effet, loin d‚être la défaite annoncée, cet arrêt du Conseil d’Etat est une importante victoire des associations qui luttent depuis de nombreuses années contre les nuisances dues à l’utilisation des motoneiges à des fins de loisirs, en ce sens que la plus haute juridiction de l‚Etat traduit dans sa jurisprudence la quasi totalité de nos revendications.

La loi du 3 janvier 1991 reste inchangée, et en particulier son article 3 : " Art 3 - L’utilisation à des fins de loisirs, d’engins motorisés conçus pour la progression sur neige est interdite. " La seule pratique de loisirs autorisée est celle se déroulant sur des terrains aménagés, autorisés par le maire ou le préfet suivant la procédure des installations et travaux divers (article L 442-1 du code de l’urbanisme, permettant aux maires d’ouvrir un terrain spécialement aménagé pour la pratique des sports et loisirs motorisés, à condition que le site choisi soit éloigné de toute habitation, hors d’une zone écologique sensible et que l‚espace prévu soit clos, d’un seul tenant, pourvu d’un accès facile et d’une aire de stationnement, et que le POS ou le PLU y aient prévu la possibilité de cette activité. De plus, l’ouverture d’un nouveau terrain de plus de 4 ha est soumise à une étude d’impact et à une enquête publique organisée par le maire, avant toute autorisation (décret 93245 du 25 février 1993.)
Le Conseil d’État a rappelé que ni les maires ni les préfets ne pouvaient accorder de dérogations à la loi dès lors que la loi n’avait pas prévu cette faculté à leur profit.

D’autre part, le Conseil d’Etat tranche un différent de longue date concernant le convoyage de clients par motoneige vers des refuges, gîtes, ou autres restaurants d’altitude, y compris en suivant des routes enneigées, en considérant que cette pratique est proscrite par la loi : " Considérant que la circulaire admet au point 2.5 que des motos-neige puissent assurer le ravitaillement de refuges mais exclut qu’elles servent à convoyer des clients jusqu’à un refuge, un tel usage relevant d’une utilisation à des fins de loisirs prohibées par l’article 3 de la loi ; que la SARL LE REFUGE NAPOLEON conteste ces indications en faisant valoir que ces établissements remplissent des missions de service public ; qu’elle n’est cependant pas fondée à soutenir que le convoyage des clients jusqu’à un refuge peut être regardé comme se rapportant à une mission de service public ; que le moyen doit par suite être écarté."
Seul le ravitaillement de tels établissements et le transport du personnel est légal.
En fait, le seul point pour lequel le Conseil d’Etat annule la circulaire porte sur le statut des routes interdites l’hiver à la circulation publique par un arrêté : l’arrêté peut autoriser à circuler les motos neiges pouvant justifier d’un cas de dérogation légale : secours et sauvetage, services des pistes, agriculteurs pour les besoins de leurs exploitations, etc. La circulaire n’est annulée que dans la mesure où elle ne prévoyait pas la possibilité (pas l’obligation) pour l’auteur de l’arrêté de maintenir l’ouverture de la voie publique aux motoneiges pouvant justifier d’une dérogation légale. L’annulation ne s’étend pas aux restrictions des activités de loisirs, au contraire, elles sont explicitement exclues par l’arrêt.

Quant aux voies n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté de fermeture, qu’elles soient ou non enneigées, il nous faut rappeler qu’elles ne peuvent de toute façon être empruntées que par les véhicules légalement autorisés par le Code de la Route à circuler sur des voies ouvertes à la circulation publique. Les motoneiges en sont donc exclues, dans la mesure où elles ne sont pas immatriculées !

N’en déplaise aux pratiquants et aux marchands de loisirs motorisés, cet arrêt du Conseil d’Etat n’est donc en rien le blanc-seing à leurs activités qu’ils claironnent déjà ou qu’ils espèrent.

Mountain Wilderness France
Olivier Paulin, Président
5, Place Bir Hakeim, 38000 Grenoble

SOS Environnement Haute Durance
Christine Pettinotto, Présidente
MJC, 35 rue Pasteur, 05 100 Briançon


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